J.O. 232 du 6 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics


NOR : IOCX0765544P



Monsieur le Président,

L'article 74-1 de la Constitution prévoit que le Gouvernement peut étendre, avec les adaptations nécessaires, aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, et donc en Polynésie française, des dispositions de nature législative en vigueur en métropole.

L'extension des dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics nécessite de nombreuses adaptations. Cette réforme, qui s'inscrit dans le cadre statutaire défini par la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, doit respecter la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes tout en tenant compte des spécificités des communes polynésiennes, telles que leur éloignement, leur dispersion géographique et leurs particularités administratives, économiques et financières.

En Polynésie française, les communes, qui ont été créées par la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971, sont encore régies par des dispositions issues du code des communes précédemment en vigueur en métropole, telles qu'étendues par la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977. Elles sont ainsi soumises à un régime de tutelle de l'Etat, les actes des communes n'entrant en vigueur qu'après approbation par le représentant de l'Etat (contrôle a priori).

Avec la réforme apportée par la présente ordonnance, les actes des communes seront désormais exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat (contrôle a posteriori) à partir du 1er janvier 2012. Toutefois, à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008, les conseils municipaux des communes pourront demander une application anticipée du contrôle a posteriori (à partir de l'année qui suit leur demande, soit au plus tôt le 1er janvier 2009).

Outre l'application du droit commun de la décentralisation, le projet d'ordonnance modernise le droit communal en vigueur localement, non seulement pour le mettre en conformité avec les dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française qui précise les compétences des communes, mais aussi pour rendre applicables à ces dernières les modifications intervenues en métropole dans les différents domaines du droit communal, en particulier les avancées en matière de démocratie locale, de gestion des services publics locaux et de règles budgétaires et comptables.

Poursuivant la tâche de codification opérée pour Mayotte par la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale et aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'ordonnance no 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, la présente ordonnance introduit dans le code général des collectivités territoriales (partie législative) les dispositions applicables aux communes de Polynésie française en les regroupant avec celles relatives aux communes des autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.



Chapitre 1er

Dispositions modifiant le code général

des collectivités territoriales



L'article 1er crée, après l'article L. 1791-3, un livre VIII qui étend, pour partie, les dispositions de la première partie du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

En particulier, ne sont pas étendues les dispositions qui contreviendraient à celles déjà fixées par la loi organique du 27 février 2004 (transferts de compétences), ni les dispositions qui relèvent de la compétence de la Polynésie française (telles celles relatives aux délégations de services publics).

Communes de la Polynésie française (livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales)

Dans les titres Ier à VIII, sont rendues applicables aux communes de la Polynésie française :

- les dispositions relatives à la consultation des électeurs sur les décisions que les autorités de la commune envisagent de prendre dans le cadre de leurs compétences (art. L. 1112-15 et suivants). Cette possibilité d'organiser des consultations d'initiative locale, issue de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, avait été étendue à la Polynésie française par la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses pour l'outre-mer ;

- les dispositions relatives à la coopération décentralisée permettant aux communes et à leurs groupements de conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements (art. L. 1115-1 et suivants) ;

- le présent projet confirmant la représentation des communes de la Polynésie française auprès du comité des finances locales, du Conseil national de la formation des élus locaux et du Conseil national des opérations funéraires ;

- les dispositions relatives aux biens des collectivités territoriales (art. L. 1311-1 et suivants) ;

- les dispositions générales relatives aux services publics locaux (art. L. 1412-1 et L. 1412-2), tandis que les dispositions relatives aux services d'incendie et de secours sont réécrites pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la sécurité civile en Polynésie française (art. L. 1424-1 et suivants) introduites par l'ordonnance no 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;

- les dispositions relatives aux aides aux entreprises avec les adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique du 27 février 2004 qui prévoit la possibilité pour les communes d'intervenir en la matière « dans les conditions définies par les lois du pays et la réglementation édictée par la Polynésie française » ;

- les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte. L'article 29 de la loi organique du 27 février 2004 donne la possibilité à la Polynésie française de créer des sociétés d'économie mixte. L'article 23 de la loi ordinaire du même jour précise que ces sociétés sont régies par la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relatives aux sociétés d'économie mixte locales. En droit commun, les dispositions de la loi du 7 juillet 1983 précitée ont été reprises et codifiées dans le code général des collectivités territoriales. Aussi, le présent projet étend certaines des dispositions du code aux sociétés d'économie mixte auxquelles peuvent participer la Polynésie française, les communes de la Polynésie française, ainsi que leurs groupements (art. L. 1521-1 et suivants). L'article 23 de la loi ordinaire du 27 février 2004 est, en conséquence, modifié (à l'article 6 de la présente ordonnance). Les dispositions relatives aux conventions publiques d'aménagement visées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, qui ne s'applique pas en Polynésie française, sont réécrites. Une convention de même type est requise pour les opérations autres que des prestations de services ;

- les dispositions relatives aux principes généraux en matière financière et comptable (art. L. 1611-1 et suivants) ;

- les dispositions relatives à l'adoption et à l'exécution des budgets, dont la plupart ne sont rendues applicables qu'à compter de l'exercice 2012. En effet, ce n'est que lorsque le contrôle a posteriori de légalité des actes des collectivités territoriales entrera en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2012, que pourra s'exercer un contrôle budgétaire dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ;

- les dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales (art. L. 1617-1 et suivants) ;

- les dispositions relatives au régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ces dispositions avaient déjà été rendues applicables aux communes de la Polynésie française par la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (art. L. 1618-1 et L. 1618-2) ;

- les dispositions relatives à la contribution des communes de plus de 1 000 habitants au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat versée aux élus, en application de l'article L. 2123-11-2, étendue aux élus municipaux de la Polynésie française (art. L. 1621-1 et L. 1621-2).

Afin d'assurer une plus grande cohérence des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au régime communal des collectivités d'outre-mer, le II de l'article 2 procède à la renumérotation des articles L. 2571-1 à L. 2576-1 et des articles L. 2581-1 à L. 2581-2 du code général des collectivités territoriales qui deviennent respectivement les articles L. 2572-1 à L. 2572-69 et les articles L. 2571-1 à. L. 2571-2. Le IV du même article supprime, dans la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), les divisions en titres, chapitres, sections et sous-sections des titres VII et VIII du livre V et crée simultanément un titre VII intitulé « Les communes des collectivités d'outre-mer » organisé en trois chapitres. Le V procède à la redistribution des articles précités dans deux chapitres respectivement consacrés aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à celles de Mayotte. Enfin, le VI de l'article 2 étend et adapte, au sein d'un chapitre III, les dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Communes de la Polynésie française (troisième chapitre du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales)


Organisation de la commune (section 2)


Les dispositions relatives au nom et au territoire de la commune sont étendues aux communes de la Polynésie française (art. L. 2111-1 et suivants), à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 2112-1 concernant l'hypothèse de communes relevant de deux ou plusieurs départements.

Les dispositions relatives aux fusions de communes sont également étendues avec quelques adaptations. En effet, la Polynésie française compte, pour un total de 48 communes, 98 communes associées, en raison de la dispersion sur plusieurs îles de nombreuses communes.

Les dispositions concernant les organes de la commune sont étendues. Il s'agit de dispositions de principe relatives au conseil municipal (art. L. 2121-1 et suivants), au maire et à ses adjoints (art. L. 2122-1 et suivants), aux conditions d'exercice des mandats locaux (art. L. 2123-21 et suivants) et à celles qui sont applicables en cas de mobilisation.

En ce qui concerne le conseil municipal, des adaptations au dispositif de droit commun sont prévues pour les communes composées de communes associées, dispersées sur plusieurs îles. En effet, la liaison entre les îles peut s'avérer dangereuse et empêcher certains élus de répondre à la convocation de la réunion du conseil municipal par le maire. Ainsi, la première réunion du conseil municipal suivant les élections pourra se tenir au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin, au lieu du dimanche suivant. Par ailleurs, en cas d'urgence ou d'impossibilité de la majorité des membres du conseil municipal de se déplacer, le conseil municipal pourra se tenir avec une liaison par téléconférence avec les membres du conseil municipal situés sur d'autres îles qui n'ont pas pu se déplacer. Les modalités de cette procédure exceptionnelle seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.

L'extension des dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux permet d'actualiser le droit applicable en Polynésie française, notamment avec l'extension des dispositions issues de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui n'avaient pas été introduites dans le code des communes applicable en Polynésie française.

L'extension de ce dispositif à jour des dispositions de la loi du 27 février 2002 susmentionnée tendant à favoriser l'exercice des mandats locaux et à renforcer la protection sociale des élus permettra aux élus municipaux de la Polynésie française d'exercer leur mandat dans des conditions similaires à celles de leurs homologues de métropole.

La sous-section 3 de la section 2 étend les dispositions relatives aux actes des autorités communales et actions contentieuses.

Les communes sont encore sous la tutelle du représentant de l'Etat, les actes et délibérations n'étant exécutoires qu'après approbation du haut-commissaire de la République.

La réforme du régime juridique des actes des autorités communales nécessite une phase d'adaptation permettant aux élus et à leurs services de se préparer à cette échéance.

Ainsi, le contrôle de légalité a posteriori (art. L. 2131-1 et suivants) entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012 avec la possibilité offerte aux communes qui le demandent, dès le prochain renouvellement des conseils municipaux, d'anticiper cette date.

La sous-section 4 étend les dispositions relatives à l'information et la participation des habitants aux communes de la Polynésie française, sans adaptation particulière (art. L. 2141-1 et suivants).


L'administration et les services communaux

(section 3)


La sous-section 1 de la section 3 étend les dispositions relatives à la police, avec des adaptations, notamment pour tenir compte des compétences de la Polynésie française (cf. contraventions routières, par exemple).

Les dispositions de principe relatives à la police municipale sont étendues aux communes de la Polynésie française (art. L. 2211-1 et suivants) : elles correspondent pour l'essentiel aux dispositions qui étaient déjà applicables en Polynésie française. Le maire reste ainsi l'autorité qui détient le pouvoir de police dans sa commune, sous réserve des compétences dévolues au haut-commissaire de la République (pouvoir de substitution en cas de carence du maire et compétence de principe pour les mesures excédant le territoire d'une commune).

Les dispositions relatives aux polices spéciales (police de la circulation, notamment) ont été étendues avec les adaptations nécessaires (art. L. 2213-1 et suivants du CGCT) ainsi que les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la police des édifices menaçant ruines (art. L. 511-1 à L. 511-6). Cette extension des dispositions de ce dernier code permettra au maire d'exercer, si nécessaire, le pouvoir de police spéciale pour les édifices menaçant ruine.

La sous-section 2 de la section 3 étend les dispositions relatives aux services communaux.

Sont étendues les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux régies.

Les dispositions relatives aux cimetières et opérations funéraires (art. L. 2223-1 à L. 2223-19) sont étendues aux communes de la Polynésie française. L'article L. 2223-19 est réécrit pour tenir compte des compétences de la Polynésie française. Les communes de Polynésie française ont dix ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2223-1, qui impose aux communes de consacrer un terrain à l'inhumation des morts.

Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services publics industriels et commerciaux sont étendues et adaptées aux communes de la Polynésie française (art. L. 2224-1 et suivants).


Eau, assainissement, traitement des déchets

et distribution d'électricité


Il est précisé que le service de la distribution d'eau potable devra être assuré par les communes au plus tard le 31 décembre 2015 afin de leur laisser le temps d'organiser ce service public avec les financements et les investissements nécessaires. Il en est de même pour l'assainissement, avec un délai de mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2020 et pour le traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2011. Pour l'application de l'article L. 2224-2 aux communes de la Polynésie française, une adaptation est prévue : en droit commun, les communes ne peuvent pas prendre en charge par leur budget principal les dépenses effectuées au titre des services publics à caractère industriel ou commercial sauf, notamment, pour les services d'eau et d'assainissement des communes de moins de 3 000 habitants. En Polynésie française, compte tenu des contraintes géographiques et de la nécessaire progressivité pour la tarification des services publics, la dérogation concerne les communes de moins de 10 000 habitants et est étendue aux services du traitement des déchets et au service de distribution d'électricité.

L'ordonnance prévoit donc des délais de mise en oeuvre pour l'exercice des compétences « eau », « assainissement » et « traitement des déchets ». Dès lors, l'appréciation des diligences normales, au sens du code pénal, pour d'éventuelles carences en matière environnementale, devra intervenir au regard de ces délais prévus par l'ordonnance. Les règles de mise en cause de la responsabilité pénale des élus ne se trouvent donc pas modifiées d'autant plus que les dispositions relatives à la responsabilité pénale des élus en matière de délits non intentionnels sont, d'ores et déjà, applicables en Polynésie française. Ainsi « il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (art. 121-3 du code pénal, étendu à la Polynésie française par l'article 14 de la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la notion de délits non intentionnels).

Enfin, il est institué au profit des communes et de leurs établissements publics une servitude qui leur confère le droit d'établir à demeure des canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les terrains non bâtis, excepté dans les cours ou jardins attenant aux terrains d'habitation.


Halles, marchés et poids publics


Les dispositions de droit commun sont rendues applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve d'adaptations, pour tenir compte de l'organisation judiciaire spécifique de la Polynésie française et du partage des compétences entre la Polynésie française et les communes dans le domaine des routes (art. L. 2224-18 à L. 2224-29).


Centres communaux et intercommunaux d'action sociale


Les dispositions relatives aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont déterminées par le code de l'action sociale et des familles qui ne s'applique que partiellement en Polynésie française. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixera les conditions dans lesquelles ces centres peuvent être créés. Les communes pourront ainsi rationaliser leur intervention dans le domaine de l'action sociale dans le respect des compétences en matière d'aide sociale de la Polynésie française.


Les biens de la commune


Les dispositions relatives aux biens de la commune (art. L. 2241-1 à L. 2241-6) sont étendues sous réserve de la référence aux règles du droit civil applicable localement et d'une mesure d'entrée en vigueur différée pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2241-5. Sont également rendues applicables les dispositions relatives aux dons et legs.


Interventions en matière économique et sociale


Sous réserve de la compétence de la Polynésie française dans le domaine économique, les communes pourront développer leur propre politique économique locale en octroyant des aides économiques, des garanties d'emprunts, et en participant au capital de certaines sociétés d'économie mixte locales (art. L. 2251-2 et suivants, L. 2252-1 et suivants et L. 2253-1 et suivants).


Les finances communales (section 4)


Les dispositions en matière d'élaboration et d'adoption des budgets sont étendues aux communes de Polynésie française.

Les dispositions relatives aux taxes et impositions communales figurant actuellement dans le code des communes applicable en Polynésie française ne sont pas abrogées, l'Etat n'étant pas compétent en la matière.

En revanche, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 53 de la loi organique du 27 février 2004, la présente ordonnance permet aux communes de la Polynésie française de percevoir le produit des redevances pour l'enlèvement des ordures ménagères et des redevances d'occupation du domaine public. Elle leur permet, en outre, de mettre en oeuvre un stationnement payant à durée limitée sur la voirie communale.

S'agissant des dotations de l'Etat aux communes de la Polynésie française, l'ordonnance reprend et codifie dans le code général des collectivités territoriales les dispositions issues de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui prévoient d'attribuer cette dotation aux collectivités d'outre-mer. L'ordonnance reprend et codifie les adaptations en vigueur pour le calcul de la quote-part outre-mer de la dotation d'aménagement, de la dotation globale de fonctionnement des communes de la Polynésie française, et notamment son mode de calcul (rapport entre la population des communes de la Polynésie française et la population des communes d'outre-mer).

Les dispositions relatives à la dotation globale d'équipement (DGE) et à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) sont également codifiées avec des adaptations pour cette dernière dotation.

En outre, la présente ordonnance étend les dispositions portant sur les modalités d'attribution aux communes de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (art. L. 2335-1), de subventions (articles L. 2335-2 et L. 2335-5 à L. 2335-9) et d'avances (art. L. 2336-1 et L. 2336-2) ainsi que sur la possibilité pour les communes de recourir à l'emprunt (art. L. 2336-3).

Sont également étendues les dispositions relatives à la publicité des comptes (art. L. 2341-1), à l'engagement des dépenses (art. L. 2342-1) et à la comptabilité du comptable (art. L. 2343-1).


Les intérêts propres à certaines

catégories d'habitants (section 5)


Enfin, l'ordonnance rend applicables aux communes de la Polynésie française les dispositions relatives aux sections de communes.

L'article 3 de l'ordonnance crée un titre IV au sein de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales pour étendre, outre les dispositions communes aux différents établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions relatives aux syndicats de communes, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. La possibilité de créer ces deux dernières catégories d'établissement constitue une novation pour la Polynésie française. Sont également transposées les dispositions relatives aux syndicats mixtes.


La coopération intercommunale (art. 3)

Etablissements publics

de coopération intercommunale (EPCI)


Les dispositions des articles L. 5210-I et L. 5210-3 portant dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale sont rendues applicables en Polynésie française. Ces articles posent les règles fondamentales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, à savoir la libre volonté des communes, au sein de périmètres de solidarité, d'élaborer des projets de développement et d'aménagement du territoire.


Dispositions communes


Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-1 sont rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations nécessaires à l'article L. 5211-4-1 pour tenir compte de la législation et de la réglementation applicables localement en matière de fonction publique communale.


Création


L'article L. 5211-5 fixant les règles de création d'un EPCI est étendu en Polynésie française sous réserve des adaptations supprimant les références à l'hypothèse de l'appartenance des communes à plusieurs départements ainsi qu'à la communauté urbaine.

Toutefois, ne sont pas rendues applicables les dispositions, au deuxième alinéa du III, relatives aux zones d'activités économiques et aux zones d'aménagement concerté.


Conditions d'exercice des mandats


Les conditions prévues pour les membres des conseils des EPCI de métropole et des départements d'outre-mer, modifiées par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, sont étendues à la Polynésie française.


Modifications statutaires


Les articles L. 5211-16 à L. 5211-20-1 sont rendus applicables en Polynésie française sous réserve d'adaptations supprimant les références à l'hypothèse de l'appartenance des communes à plusieurs départements ainsi qu'à la communauté urbaine.

De plus, ne s'appliquent pas le cinquième alinéa de l'article L. 5211-17 ni le deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-18, relatifs aux règles de procédure applicables aux zones d'activités économiques et aux zones d'aménagement concerté, ces zones n'existant pas en Polynésie française.


Finances


Il est nécessaire d'adapter les dispositions relatives au financement de l'intercommunalité en Polynésie française, notamment l'intercommunalité à fiscalité propre. Les communes se voient attribuer des ressources propres par l'intermédiaire du fonds intercommunal de péréquation, créé dès 1971. Elles devront, en concertation avec la Polynésie française, qui détient la compétence en matière fiscale, rénover leur fiscalité.

La création de communautés de communes et de communautés d'agglomération devra permettre à terme l'émergence d'une culture de l'intercommunalité qui dépasse le cadre existant des syndicats intercommunaux. La création d'établissements publics de coopération intercommunale doit, en particulier, permettre aux communes qui le souhaiteront d'optimiser la gestion en commun de certaines compétences dont le coût est élevé, comme le traitement des déchets, l'assainissement ou les transports.

L'Etat contribuera à cette évolution par l'attribution d'une dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement, comme en métropole. L'institution d'une quote-part pour les établissements de coopération intercommunale de la Polynésie française permettra à ces derniers de bénéficier d'un niveau de dotation équivalent à celui que perçoivent les établissements publics du même type en métropole.


Commission de la coopération intercommunale


Il est institué une commission de la coopération intercommunale en Polynésie française qui fonctionnera sur le mode de la commission départementale de coopération communale en métropole.


Syndicat de communes

Création, organes et fonctionnement


Les articles L. 5212-1 et suivants sont rendus applicables en Polynésie française sous réserve d'adaptation supprimant la référence à l'hypothèse de l'appartenance des communes à plusieurs départements.


Finances


Les articles L. 5212-18 à L. 5212-25 sont rendus applicables en Polynésie française.


Retrait de communes et dissolution


Les articles L. 5212-29 à L. 5212-32, L. 5212-33 et L. 5212-34 sont rendus applicables en Polynésie française sous réserve d'adaptations supprimant les références à l'hypothèse de l'appartenance des communes à plusieurs départements.


Communautés de communes

et communautés d'agglomération


Les dispositions relatives à la création, aux organes et au fonctionnement de ces EPCI sont rendues applicables en Polynésie française, sous réserve d'adaptations supprimant les références à l'hypothèse de l'appartenance des communes à plusieurs départements.

Les dispositions financières sont également étendues, ce qui permettra aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération de bénéficier de la dotation globale de fonctionnement (DGF), bonifiée au même titre que celle perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole. De plus, pour tenir compte des contraintes géographiques, la DGF bonifiée des communautés de communes dont les communes sont dispersées sur plusieurs îles est doublée.

Dans un souci d'adaptabilité du droit à la situation géographique des communes de Polynésie française, des dispositions spécifiques aux compétences des communautés de communes de la Polynésie sont créées. Ainsi, celles-ci pourront exercer, à titre de compétences optionnelles, des attributions en matière de traitement des déchets, d'assainissement et d'eau, de transports inter-îles ou encore d'assistance à maîtrise d'ouvrage.


Ententes, conventions

et conférences intercommunales


Les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 sont rendus applicables en Polynésie française permettant aux communes de s'entendre sur les objets d'utilité communale les intéressant, de passer des conventions entre elles pour entreprendre ou conserver à frais communs des ouvrages ou institutions d'utilité commune et de débattre de questions d'intérêt commun dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté.


Biens et droits indivis

entre plusieurs communes


Les dispositions applicables dans ce domaine sont rendues applicables en Polynésie française. Elles constituent une simple réécriture des dispositions déjà applicables dans le code des communes actuel (art. L. 162-1 et suivants de ce code).


Les syndicats mixtes


Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes sont étendues et adaptées en Polynésie française.



Chapitre II

Dispositions diverses et transitoires



L'article 4 réorganise dans le code des juridictions financières les dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires et à l'exécution des budgets en distinguant, dans une section 1, la Polynésie et en prévoyant, dans une section 2, les dispositions pour les communes. Il prévoit également l'entrée en vigueur différée des dispositions du code des juridictions financières relatives au contrôle des actes budgétaires et à l'exécution des budgets des communes de la Polynésie française.

L'article 5 crée une commission consultative d'évaluation des charges transférées aux communes dont la composition s'inspire du comité des finances locales de la Polynésie française et modifie l'article 23 de la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française afin de tenir compte de l'extension par le présent texte de certaines dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte.

L'article 6 étend aux établissements publics des communes et des groupements de communes de la Polynésie française les dispositions relatives aux indemnités de conseil allouées aux comptables.

L'article 7 prévoit que les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2008, à l'exception des II, III et V de l'article 2, qui entreront en vigueur immédiatement. Les dispositions relatives aux contrôles de légalité et au contrôle budgétaire a posteriori, qui entrent en vigueur en 2012, pourront faire l'objet d'une application anticipée, par décision du haut-commissaire de la République, pour les communes qui en feront la demande. Enfin, la présente ordonnance prévoit l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.

Les articles 8 et 9 prévoient les dispositions transitoires applicables aux communes de la Polynésie française jusqu'au 1er janvier 2012 au plus tard, s'agissant du contrôle de légalité des actes, du contrôle budgétaire et des dispositions financières.

L'article 10 modifie, en conséquence de la codification opérée par la présente ordonnance, la loi de finances pour 2004 du 30 décembre 2003 dans ses dispositions relatives aux dérogations à l'obligation du dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales ainsi que la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement

L'article 11 procède aux abrogations nécessaires.

L'article 12 prévoit, dans un souci de lisibilité du droit applicable aux communes de Polynésie française, la mise à disposition à titre d'information par le haut-commissaire de la République, y compris par voie électronique, des dispositions du code général des collectivités territoriales telles qu'elle sont rendues applicables aux communes de Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Tel est l'objet de la présente ordonnance, que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.